Page 25 - 53
P. 25
- D’employer une personne qui exerce les Les sanctions pour non-respect de ces interdic- au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans
fonctions mentionnées au premier alinéa de tions : « Le fait pour toute personne d’exercer, à avoir procédé à la déclaration prévue à l’article
l’article L. 212-1 sans posséder la qualification titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions L. 212-11 est puni d’un an d’emprisonnement
requise ou d’employer un ressortissant d’un de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur et de 15 000 euros d’amende”.
État membre de la Communauté européenne ou animateur d’une activité physique ou spor-
ou d’un État parti à l’accord dans l’Espace tive ou de faire usage de ces titres ou de tout En cas de danger pour la santé et la
économique européen qui exerce son autre titre similaire en méconnaissance de l’ar- sécurité
activité en violation de l’article L. 212-7 sans ticle L. 212-9 est puni d’un an d’emprisonne-
avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité ment et de 15 000 euros d’amende ». L’autorité administrative peut par arrêté motivé,
administrative l’a soumis. prononcer, à l’encontre de toute personne dont
L’obligation de déclaration d’activité le maintien en activité constituerait un danger
L’obligation d’honorabilité pour la santé et la sécurité physique ou morale
L’Art. L. 212-11 du Code du sport édicte que des pratiquants, l’interdiction d’exercer, à titre
Le Code du Sport, dans un souci de protection « les personnes exerçant contre rémunération temporaire ou définitif, tout ou partie des fonc-
des usagers, a mis en place un régime des les activités mentionnées au premier alinéa tions mentionnées à l’article L. 212-1.
incapacités des éducateurs sportifs. de l’article L. 212-1 (V. art. R. 212-85 et R.
212-86) déclarent leur activité à l’autorité ad- L’autorité administrative peut également en-
Art. L. 212-9 ministrative » et l’Art. L. 212-85 précise que joindre à toute personne exerçant en mécon-
« toute personne désirant exercer l’une des naissance des dispositions du I de l’article L.
- Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées activités mentionnées au premier alinéa du I de 212-1 et de l’article L. 212- 2 de cesser son
au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre l’article L. 212-1 doit en faire préalablement activité. Cet arrêté est pris après avis d’une
rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une la déclaration au préfet du département dans commission comprenant des représentants de
condamnation pour crime ou pour l’un des lequel elle compte exercer son activité à titre l’État, du mouvement sportif et des différentes
délits prévus. En particulier, toute personne principal. Cette déclaration est renouvelée tous catégories de personnes intéressées. Toute-
ayant fait l’objet de certaines condamnations les cinq ans ». fois, en cas d’urgence, l’autorité administrative
pénales (crime, délit de violence, agression, peut, sans consultation de la commission, pro-
exhibition sexuelle…). Ce régime d’incapacité Le préfet vérifie le dossier de demande et en noncer une interdiction temporaire d’exercice
s’applique aussi bien à l’enseignement contre accuse réception dans le mois suivant sa ré- limitée à six mois. Le fait pour toute personne
rémunération qu’à l’enseignement bénévole. ception dès lors que celui-ci est complet, ou, d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une acti-
le cas échéant, demande au déclarant de le vité physique ou sportive en méconnaissance
- Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer compléter dans un délai d’un mois. À défaut, d’une mesure prise en application de l’article
une activité physique ou sportive auprès de la demande est déclarée irrecevable. La liste L. 212-13 est puni d’un an d’emprisonnement
mineurs s’il fait l’objet d’une mesure adminis- des pièces nécessaires à la déclaration d’ac- et de 15 000 euros d’amende (Art. L. 212-14).
trative d’interdiction de participer, à quelque tivité et à son renouvellement est fixée par ar-
titre que ce soit, à la direction et à l’encadre- rêté du ministre chargé des sports. « Le préfet Extrait d’un article publié par Maître Michel
ment d’institutions et d’organismes soumis délivre une carte professionnelle d’éducateur Pautot, pour en savoir plus, Bulletin LÉGISPORT
aux dispositions législatives ou réglementaires sportif aux personnes mentionnées à l’ar- n° 129 janvier-février 2018.
relatives à la protection des mineurs accueillis ticle R. 212-85 à l’exclusion des personnes
en centre de vacances et de loisirs, ainsi que qui font l’objet d’une des mesures prévues Contact Légisport
de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet au II de l’article L. 212-9 ou L. 212-13 ;
d’une mesure administrative de suspension de La sanction pour non-respect : l’Art. L. 212-12, 8 Rue d’Arcole, 13 006 MARSEILLE
ces mêmes fonctions. “ le fait pour toute personne d’exercer contre legisport@wanadoo.fr - www.legisport.com
rémunération une des fonctions mentionnées Tél. : 06 71 50 73 16
Sports Région Occitanie n°53 ►25