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- D’employer une personne qui exerce les           Les sanctions pour non-respect de ces interdic-     au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans
fonctions mentionnées au premier alinéa de         tions : « Le fait pour toute personne d’exercer, à  avoir procédé à la déclaration prévue à l’article
l’article L. 212-1 sans posséder la qualification  titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions     L. 212-11 est puni d’un an d’emprisonnement
requise ou d’employer un ressortissant d’un        de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur      et de 15 000 euros d’amende”.
État membre de la Communauté européenne            ou animateur d’une activité physique ou spor-
ou d’un État parti à l’accord dans l’Espace        tive ou de faire usage de ces titres ou de tout     En cas de danger pour la santé et la
économique européen qui exerce son                 autre titre similaire en méconnaissance de l’ar-    sécurité
activité en violation de l’article L. 212-7 sans   ticle L. 212-9 est puni d’un an d’emprisonne-
avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité      ment et de 15 000 euros d’amende ».                 L’autorité administrative peut par arrêté motivé,
administrative l’a soumis.                                                                             prononcer, à l’encontre de toute personne dont
                                                   L’obligation de déclaration d’activité              le maintien en activité constituerait un danger
L’obligation d’honorabilité                                                                            pour la santé et la sécurité physique ou morale
                                                   L’Art. L. 212-11 du Code du sport édicte que        des pratiquants, l’interdiction d’exercer, à titre
Le Code du Sport, dans un souci de protection      « les personnes exerçant contre rémunération        temporaire ou définitif, tout ou partie des fonc-
des usagers, a mis en place un régime des          les activités mentionnées au premier alinéa         tions mentionnées à l’article L. 212-1.
incapacités des éducateurs sportifs.               de l’article L. 212-1 (V. art. R. 212-85 et R.
                                                   212-86) déclarent leur activité à l’autorité ad-    L’autorité administrative peut également en-
Art. L. 212-9                                      ministrative » et l’Art. L. 212-85 précise que      joindre à toute personne exerçant en mécon-
                                                   « toute personne désirant exercer l’une des         naissance des dispositions du I de l’article L.
- Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées    activités mentionnées au premier alinéa du I de     212-1 et de l’article L. 212- 2 de cesser son
au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre    l’article L. 212-1 doit en faire préalablement      activité. Cet arrêté est pris après avis d’une
rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une    la déclaration au préfet du département dans        commission comprenant des représentants de
condamnation pour crime ou pour l’un des           lequel elle compte exercer son activité à titre     l’État, du mouvement sportif et des différentes
délits prévus. En particulier, toute personne      principal. Cette déclaration est renouvelée tous    catégories de personnes intéressées. Toute-
ayant fait l’objet de certaines condamnations      les cinq ans ».                                     fois, en cas d’urgence, l’autorité administrative
pénales (crime, délit de violence, agression,                                                          peut, sans consultation de la commission, pro-
exhibition sexuelle…). Ce régime d’incapacité      Le préfet vérifie le dossier de demande et en       noncer une interdiction temporaire d’exercice
s’applique aussi bien à l’enseignement contre      accuse réception dans le mois suivant sa ré-        limitée à six mois. Le fait pour toute personne
rémunération qu’à l’enseignement bénévole.         ception dès lors que celui-ci est complet, ou,      d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une acti-
                                                   le cas échéant, demande au déclarant de le          vité physique ou sportive en méconnaissance
- Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer        compléter dans un délai d’un mois. À défaut,        d’une mesure prise en application de l’article
une activité physique ou sportive auprès de        la demande est déclarée irrecevable. La liste       L. 212-13 est puni d’un an d’emprisonnement
mineurs s’il fait l’objet d’une mesure adminis-    des pièces nécessaires à la déclaration d’ac-       et de 15 000 euros d’amende (Art. L. 212-14).
trative d’interdiction de participer, à quelque    tivité et à son renouvellement est fixée par ar-
titre que ce soit, à la direction et à l’encadre-  rêté du ministre chargé des sports. « Le préfet     Extrait d’un article publié par Maître Michel
ment d’institutions et d’organismes soumis         délivre une carte professionnelle d’éducateur       Pautot, pour en savoir plus, Bulletin LÉGISPORT
aux dispositions législatives ou réglementaires    sportif aux personnes mentionnées à l’ar-           n° 129 janvier-février 2018.
relatives à la protection des mineurs accueillis   ticle R. 212-85 à l’exclusion des personnes
en centre de vacances et de loisirs, ainsi que     qui font l’objet d’une des mesures prévues            Contact Légisport
de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet    au II de l’article L. 212-9 ou L. 212-13 ;
d’une mesure administrative de suspension de       La sanction pour non-respect : l’Art. L. 212-12,       8 Rue d’Arcole, 13 006 MARSEILLE
ces mêmes fonctions.                               “ le fait pour toute personne d’exercer contre         legisport@wanadoo.fr - www.legisport.com
                                                   rémunération une des fonctions mentionnées             Tél. : 06 71 50 73 16

                                                                                                       Sports Région Occitanie n°53 ►25
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